Conditions générales de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Vous êtes invités à lire attentivement l’intégralité des présentes Conditions Générales de Vente, en référence à la loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au J.O. du 15 juin 1994) régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle. Les présentes Conditions Générales de Vente sont complétées par les conditions particulières de vente. |
Art. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. |
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur le prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage et du séjour tels : 1/ la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. 3/ les repas fournis. |
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. |
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire, dont l’un est remis à l’acheteur et signé des deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes: 3/ les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. |
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. |
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la hausse qu’a la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique cette variation, le cours des devises retenu comme référence du prix figurant au contrat. |
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; |
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’art. 21 de la loi du 13 juillet 92 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement immédiats, et sans pénalité des sommes versées, reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. |
Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : – soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix Attention : ces conditions ne s’appliquent pas pour les vols sans achat de prestations |
Notre échelle de niveaux.
En trek, bivouac et Marche Afghane.
– 1 chaussure
Rando facile sur sentier, sans difficulté technique.
100 à 500 mètre de dénivelé positif, 2 à 4h de marche (en comptant les arrêts)
– 2 chaussures
Rando sur et hors sentier, aucune grosse difficulté technique.
Le niveau « 1 chaussure » ne vous a pas posé de problème.
500 à 900 mètres de dénivelé positif, 4 à 6h de marche sur plusieurs jours consécutifs
– 3 chaussures
Rando soutenue, pour marcheurs réguliers, 6 à 7h de marche.
800 à 1300 mètres de dénivelé (certaines étapes peuvent dépasser 1000m. mais 1 ou 2)
Certains passage « en balcon » ou « hors sentiers » peuvent être plus délicats pour certains, mais pas de difficulté technique.
– 4 chaussures
Rando soutenue pour marcheurs expérimentés, plutôt 7 heures de marche par jour, plusieurs étapes dépassent 1000 mètres de dénivelée positif.
Des passages hors sentiers plus techniques, mais jamais d’escalade !
Et l’hiver
Selon la qualité de la neige, un même parcours peut prendre beaucoup de temps, peut paraître d’un autre niveau de difficulté, c’est pourquoi les itinéraires en raquettes sont plus modulés en fonction des conditions d’enneigement. Pas de panique, rien n’est figé, on s’adapte !
– 1 raquette
circuit facile, sans aucune difficulté
100 à 300 mètres de dénivelée, 2 à 4h de marche.
– 2 raquettes
Rando sans difficulté technique, quelques pentes à monter, descendre, ou traverser, …ou glisser, mais sans gravité !
300 à 600 mètres de dénivelée positif, 3 à 5h de marche.
– 3 raquettes
Rando soutenue, des pentes ou des dévers plus accentués par moments, mais c’est aussi compter sur le plaisir des descentes …glissées, et des courses folles !
500 à 700 mètres de dénivelée positif, 4 à 5h de marche.